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Relations avec les clients

Thème 6 du programme · mis à jour le 4 novembre 2026

Ce thème pèse 25 questions sur 120, soit 16 en bloc A et 9 en bloc C. Ses questions de bloc A comptent dans le bloc le plus serré : 80 % à atteindre sur 33 questions seulement.

§ 6.1.1 · bloc A · 5 questions

Catégorisation du client sous MIF2

MIF2 impose de classer chaque client dans l'une de trois catégories, qui déterminent le niveau de protection réglementaire dont il bénéficie.

  • Client non professionnel : le niveau de protection le plus élevé, présumé par défaut pour un particulier.
  • Client professionnel : présumé disposer de l'expérience, des connaissances et de la compétence pour évaluer les risques, protection allégée (par exemple sur l'information détaillée).
  • Contrepartie éligible : catégorie la plus légèrement protégée, réservée aux acteurs institutionnels (banques, assureurs, États, banques centrales) pour la réception-transmission, l'exécution d'ordres et la négociation pour compte propre.
  • Un client peut demander à changer de catégorie (opt-in vers professionnel, ou opt-out vers non professionnel) sous conditions strictes et par écrit.
  • La catégorisation détermine directement l'étendue des obligations d'information, de conseil et de vérification d'adéquation qui s'imposent à l'établissement.
Piège

Le piège classique

Croire qu'un client professionnel ne bénéficie plus d'aucune protection : il conserve des protections de base, seule leur intensité est réduite par rapport à un client non professionnel.

Source : Directive 2014/65/UE (MIF2), annexe II ; RG AMF, article 314-4 ; instruction AMF DOC-2010-09, §6.1.1

§ 6.1.2 · bloc C · 2 questions

Confidentialité et protection des données clients

Les données clients sont protégées par plusieurs régimes cumulatifs : secret professionnel, secret bancaire et RGPD.

  • Le secret bancaire protège les informations relatives aux clients d'un établissement de crédit, opposable aux tiers sauf exceptions légales (autorités judiciaires, fiscales, TRACFIN).
  • Le secret professionnel s'applique plus largement aux personnes soumises au RG AMF dans l'exercice de leur activité.
  • Le RGPD impose des obligations de licéité, de minimisation, de sécurité et de durée de conservation limitée des données personnelles, sous le contrôle de la CNIL en France.
  • Les données doivent être conservées pour une durée proportionnée à la finalité du traitement, puis supprimées ou archivées selon des règles définies.
Piège

Le piège classique

Confondre secret bancaire (spécifique aux établissements de crédit) et secret professionnel plus général du secteur financier : le premier est un cas particulier du second, pas un synonyme strict.

Source : Code monétaire et financier, article L. 511-33 ; Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) ; instruction AMF DOC-2010-09, §6.1.2

§ 6.2 · bloc A · 5 questions

Information du client sur le conseil, les produits et le suivi

Le prestataire doit informer le client sur la nature du conseil fourni, sur les caractéristiques des produits et services, et assurer un suivi documenté dans le temps.

  • Conseil indépendant : le prestataire évalue une gamme suffisamment diversifiée d'instruments, sans percevoir de rétrocessions de tiers liées à ce conseil.
  • Conseil non indépendant : le prestataire peut être rémunéré par des tiers (rétrocessions), sous réserve d'une transparence totale sur ce point.
  • L'information sur les produits doit couvrir les risques, les coûts et frais associés (y compris la rémunération du distributeur), et la politique de gestion des conflits d'intérêts.
  • Un suivi dans le temps est requis pour le conseil en investissement fourni de façon récurrente, avec réévaluation périodique de l'adéquation.
  • L'avis d'opération (compte rendu d'exécution) doit être transmis rapidement au client après chaque opération réalisée pour son compte.
Piège

Le piège classique

Croire que la distinction indépendant/non indépendant ne concerne que le montant des frais : elle porte avant tout sur la perception ou non de rétrocessions et sur l'étendue de la gamme de produits analysée.

Source : Directive 2014/65/UE (MIF2), article 24 ; RG AMF, article 314-16 ; instruction AMF DOC-2010-09, §6.2

§ 6.3 · bloc A · 3 questions

Agir au mieux des intérêts du client, adéquation et caractère approprié

Le prestataire doit vérifier que chaque produit ou service recommandé correspond réellement à la situation du client, selon un test dont l'intensité dépend du service fourni.

  • Test d'adéquation (suitability) : requis pour le conseil en investissement et la gestion de portefeuille, il porte sur les connaissances, la situation financière, les objectifs et la tolérance au risque du client.
  • Test du caractère approprié (appropriateness) : requis pour les autres services (hors exécution simple sur produits non complexes), il porte sur les connaissances et l'expérience du client sur le type de produit concerné.
  • Pour les clients non professionnels bénéficiant d'un conseil, une déclaration d'adéquation formalisée doit être remise avant ou immédiatement après la transaction.
  • L'évaluation périodique du caractère adapté des instruments recommandés est requise dans le cadre d'un conseil ou d'une gestion suivie dans la durée.
  • Les rémunérations et avantages perçus par le vendeur ne doivent pas être structurés de façon à inciter à recommander un produit contraire à l'intérêt du client.
Piège

Le piège classique

Confondre le test d'adéquation (le plus complet, pour le conseil et la gestion) et le test du caractère approprié (plus limité, pour les autres services) : appliquer le mauvais niveau de test est une erreur classique.

Source : Directive 2014/65/UE (MIF2), articles 25 ; RG AMF, article 314-44 ; instruction AMF DOC-2010-09, §6.3

§ 6.4 · bloc A · 3 questions

Meilleure exécution et meilleure sélection

Le prestataire doit prendre toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients lors de l'exécution des ordres.

  • Best execution : politique d'exécution prenant en compte le prix, le coût, la rapidité, la probabilité d'exécution et de règlement, la taille, la nature de l'ordre, et tout autre élément pertinent.
  • Best selection : lorsque le prestataire transmet l'ordre à un tiers pour exécution plutôt que de l'exécuter lui-même, il doit sélectionner les intermédiaires garantissant le meilleur résultat pour le client.
  • Si le client donne une instruction spécifique sur les modalités d'exécution, le prestataire doit l'en avertir : cette instruction peut faire obstacle à l'obtention du meilleur résultat sur les éléments couverts par l'instruction.
  • L'exécution d'un ordre en dehors d'une plateforme de négociation (hors marché réglementé, MTF ou OTF) nécessite le consentement exprès préalable du client.
Piège

Le piège classique

Croire que le meilleur prix suffit à lui seul à définir la meilleure exécution : c'est un ensemble de critères pondérés (coût, rapidité, probabilité d'exécution...) qui doit être pris en compte, pas le seul prix.

Source : Directive 2014/65/UE (MIF2), article 27 ; RG AMF, article 314-75 ; instruction AMF DOC-2010-09, §6.4

§ 6.5 · bloc C · 2 questions

Charges, commissions et rétractation

Les frais liés aux services d'investissement doivent être présentés de manière transparente ; un droit de rétractation encadre certaines souscriptions.

  • Frais courants : frais de bourse, droits de garde, commissions de souscription et de rachat, frais de gestion et commissions de surperformance.
  • L'ensemble des coûts et frais doit être agrégé et présenté au client de façon claire, y compris leur impact cumulé sur le rendement.
  • Le droit de rétractation permet au client, sous certaines conditions et délais, d'annuler une souscription à distance ou hors établissement, avec les frais afférents éventuellement encadrés.
Piège

Le piège classique

Oublier que les frais de surperformance sont soumis à des règles d'encadrement spécifiques (existence d'une référence de performance, cliquet de haut de bilan) destinées à éviter les abus.

Source : RG AMF, article 314-101 ; instruction AMF DOC-2010-09, §6.5

§ 6.6 · bloc C · 1 question

Contrat de services d'investissement et modalités de détention

L'ouverture d'un compte et la passation d'ordres reposent sur un contrat écrit, qui peut prévoir des modalités particulières de détention ou de représentation.

  • Le contrat de services d'investissement formalise les droits et obligations réciproques du client et du prestataire ; sa signature suppose une capacité juridique à contracter.
  • La procuration permet à un tiers (mandataire) d'agir sur le compte pour le compte du titulaire, dans les limites fixées par le mandat.
  • Compte joint : chaque cotitulaire peut agir seul sur l'ensemble des avoirs. Compte indivis : l'accord de tous les indivisaires est requis pour chaque opération.
  • Le démembrement de propriété d'un titre distingue l'usufruit (droit aux revenus, comme les dividendes) et la nue-propriété (droit sur le capital), fréquent en matière de transmission patrimoniale.
Piège

Le piège classique

Confondre compte joint (chaque titulaire agit seul) et compte indivis (l'accord de tous est nécessaire) : c'est une confusion classique aux conséquences pratiques importantes.

Source : Code civil, articles 1873-1 et suivants ; instruction AMF DOC-2010-09, §6.6

§ 6.7 · bloc C · 1 question

Insolvabilité du client

L'insolvabilité d'un client particulier ou la cessation de paiement d'une personne morale a des conséquences directes sur la gestion de son compte-titres.

  • L'insolvabilité d'un particulier peut donner lieu à une procédure de surendettement, avec des effets possibles sur la disponibilité de ses avoirs financiers.
  • La cessation de paiement d'une personne morale (impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible) déclenche l'ouverture d'une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire).
  • Le prestataire doit adapter le traitement du compte du client concerné en fonction des décisions du juge ou du mandataire désigné.
Piège

Le piège classique

Confondre insolvabilité (incapacité générale à payer ses dettes, procédure applicable au particulier) et cessation de paiement (notion spécifique aux entreprises, actif disponible insuffisant face au passif exigible).

Source : Code de commerce, article L. 631-1 ; instruction AMF DOC-2010-09, §6.7

§ 6.8 · bloc C · 2 questions

Protection des clients et indemnisation des investisseurs

Plusieurs dispositifs protègent les avoirs des clients en cas de défaillance de leur prestataire.

  • Le droit de la consommation et le droit de la concurrence s'appliquent en complément du droit financier spécifique.
  • Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) gère trois garanties distinctes : les dépôts, les titres, et les cautions.
  • Garantie des dépôts : jusqu'à 100 000 € par déposant et par établissement, indemnisation sous 7 jours ouvrables.
  • Garantie des titres : jusqu'à 70 000 € par client et par établissement, pour les instruments financiers que le prestataire n'a pas pu restituer, ainsi que les espèces associées.
  • Ces deux plafonds se cumulent : ils portent sur des périmètres différents chez le même établissement.
  • La garantie des titres ne couvre pas la perte de valeur des instruments : elle joue uniquement quand le prestataire ne peut pas les restituer.
  • Des mécanismes équivalents existent dans les autres États membres, avec des plafonds et des modalités qui peuvent varier.
Piège

Le piège classique

Confondre les deux plafonds (100 000 € pour les dépôts, 70 000 € pour les titres), et surtout croire que la garantie des titres compense une baisse des marchés : elle ne joue qu'en cas d'impossibilité de restitution par le prestataire défaillant, jamais sur une moins-value.

Source : Code monétaire et financier, articles L. 312-4 et L. 322-1 et suivants ; arrêté du 18 mars 2024 relatif à la garantie des titres ; instruction AMF DOC-2010-09, §6.8

§ 6.9 · bloc C · 1 question

Mesures renforcées sur les produits spéculatifs à haut risque

Les CFD et options binaires font l'objet d'un encadrement renforcé en raison de leur profil de risque très défavorable pour les particuliers.

  • La loi Sapin 2 a interdit la publicité électronique (par voie électronique) faisant la promotion de contrats financiers avec paiement d'un différentiel (CFD) et d'options binaires auprès du grand public.
  • L'ESMA a exercé, puis les autorités nationales ont pérennisé, un pouvoir d'intervention produit restreignant la commercialisation de CFD aux particuliers (limitation de l'effet de levier, protection contre le solde négatif, avertissements sur les risques standardisés).
  • Ces mesures visent à protéger les investisseurs non professionnels contre des produits statistiquement très majoritairement perdants pour eux.
Piège

Le piège classique

Croire que ces produits sont purement et simplement interdits à la vente : ils restent commercialisables sous conditions strictes (levier plafonné, avertissements obligatoires), seule la publicité électronique grand public est interdite.

Source : Loi n° 2016-1691 (Sapin 2), article 72 ; décision ESMA sur les CFD et options binaires ; instruction AMF DOC-2010-09, §6.9

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Relations avec les clients · bloc A

La catégorie de client bénéficiant du niveau de protection réglementaire le plus faible sous MIF2 est :

Contenu rédigé pour AMF Expert à partir du programme officiel (instruction AMF DOC-2010-09) et des textes cités. AMF Expert est un site indépendant, sans lien avec l'AMF. Notre méthode.